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Règlement sur les semences

Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2009-06-17 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 72, lorsqu’une variété a de la valeur et que la demande satisfait aux exigences de l’article 67, le registraire :

    • a) enregistre la variété en inscrivant dans le registre des variétés :

      • (i) le nom de variété de la semence,

      • (ii) la sorte ou l’espèce de la semence,

      • (iii) le numéro d’enregistrement,

      • (iv) la date d’enregistrement,

      • (v) les renseignements visés à l’article 69, le cas échéant;

    • b) délivre au demandeur un certificat d’enregistrement.

  • (2) Le registraire subordonne, le cas échéant, l’enregistrement d’une variété aux conditions suivantes :

    • a) lorsque au moins un an d’évaluation par des essais expérimentaux démontre que la variété peut avoir de la valeur, mais qu’une évaluation plus poussée s’impose avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque la valeur potentielle de la variété continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;

    • b) lorsque le potentiel de transmission de maladie ou la qualité inférieure de la variété risquent de nuire, dans une région donnée, à l’identité d’autres variétés enregistrées pour cette région ou lorsque la variété ou sa descendance peut, dans une région donnée, nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux, l’enregistrement de la variété ne vaut au Canada qu’à l’extérieur de cette région;

    • c) lorsque les caractéristiques biochimiques ou biophysiques d’une variété la distinguent de la majorité des variétés enregistrées de même sorte ou espèce et que cette spécificité risque de nuire à l’identité de ces variétés, le titulaire doit :

      • (i) établir et maintenir un système qualité pour gérer tout effet nocif possible de la variété, y compris la responsabilité de gestion, la revue des contrats, l’identification et la retraçabilité de produits, l’inspection, les essais, le contrôle des produits non conformes, les mesures préventives et correctives, les livres et la formation du personnel,

      • (ii) soumettre à l’étude et à l’approbation du registraire un document qui décrit le système qualité, ainsi que toute modification à celui-ci,

      • (iii) appliquer le système qualité,

      • (iv) s’engager par écrit, aux fins de la vérification de conformité au sous-alinéa (iii), à fournir au registraire les renseignements ayant trait à la distribution, l’utilisation et l’aliénation de toute semence de la variété ou de toute descendance de celle-ci.

  • (3) Lorsque le registraire subordonne l’enregistrement d’une variété à toute condition visée à l’alinéa (2)c), il assortit l’enregistrement des conditions supplémentaires suivantes, le cas échéant :

    • a) chaque vendeur, acheteur et importateur de la variété à laquelle s’applique l’alinéa (2)c) doit consentir à cultiver uniquement la récolte de cette semence en respectant les distances d’isolement nécessaires précisées pour la production de semence de qualité Certifiée de cette sorte ou espèce dans le document intitulé Règlements et procédures pour la production de semences pedigrées, publié par l’Association, avec ses modifications successives;

    • b) lorsque la variété ne se distingue pas visuellement des variétés enregistrées pour lesquelles la Commission canadienne des grains a établi, par règlement, des catégories et des dénominations de catégorie officielles expressément caractérisées, mais ne correspond pas à ces caractéristiques officielles, des livres doivent être tenus relativement à la production, à la cueillette et à la livraison de la récolte afin que toute la semence et sa descendance puissent être documentées.

  • (4) Une fois l’an, le registraire publie la liste des variétés enregistrées en vertu de la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

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