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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 114 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :

    • a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;

    • b) les programmes de maintenance périodique;

    • c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;

    • d) des listes des pièces remplaçables;

    • e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;

    • f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.

  • (2) Les manuels de maintenance doivent :

    • a) être rédigés en termes simples;

    • b) être offerts :

      • (i) en français et en anglais,

      • (ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.

  • (3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 42

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