Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 67 du 2006-10-19 au 2024-08-18 :
67 Au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe 66(1), le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 30
- DORS/2006-256, art. 5
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