Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 76 du 2023-12-20 au 2024-08-18 :

  •  (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :

    • a) s’il effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

    • a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

      • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

      • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

    • b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • (4) Le navire classe VII doit avoir une embarcation de secours soit à bord, soit à sa remorque.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 7
  • DORS/2023-257, art. 505

Date de modification :