Ordonnance sur les eaux secondaires (C.R.C., ch. 1448)
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Ordonnance sur les eaux secondaires
C.R.C., ch. 1448
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Ordonnance désignant certaines eaux des littoraux du Canada comme eaux secondaires
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les eaux secondaires.
Eaux secondaires
2 Les eaux abritées suivantes des littoraux du Canada sont par les présentes désignées comme eaux secondaires du Canada :
a) en Colombie-Britannique,
(i) l’anse d’Alberni et le chenal est du détroit de Barclay, jusqu’à l’anse Bamfield à l’ouest,
(ii) le détroit de Quatsino et toutes les eaux attenantes, jusqu’au port de Koprino à l’ouest,
(iii) False Creek, à Vancouver, à l’est du pont Burrard,
(iv) l’anse Jervis, en deçà d’une ligne tirée entre Thunder Point et Ball Point, et toutes les eaux attenantes non au large de l’île Fox dans le passage du Télescope, y compris le chenal Agamemnon et le port de Pender, en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Fearney et la pointe Moore, et
(v) le port de Prince-Rupert, jusqu’à la pointe Charles au sud;
b) au Nouveau-Brunswick,
(i) le port de Saint-Jean, en deçà du brise-lames sud et en deçà d’une ligne tirée entre l’extrémité sud du brise-lames nord et le point de l’île aux Perdrix le plus à l’est,
(ii) le port de Shediac, à l’ouest d’une ligne tirée entre la pointe du Chêne et la pointe Caissie,
(iii) la baie de Miramichi, à l’ouest d’une ligne tirée de la rive est de la plage Neguac à la rive est des îles Portage et Fox, puis à la pointe ouest de la plage Preston,
(iv) la baie de Nepisiquit, en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Alston et la pointe Carron,
(v) le port de Dalhousie et la rivière Restigouche, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Maguacha, dans la province de Québec, à l’embouchure de la rivière Charlo,
(vi) le détroit de Shippigan, en deçà du brise-lames au ravin Shippigan et au sud d’une ligne tirée entre la pointe Grasse et la pointe Pokesudi,
(vii) le port de Miscou, à l’est d’une ligne tirée entre la pointe Herring et la pointe Mya, et
(viii) la baie de Passamaquoddy, jusqu’à l’île Campobello et en deçà d’une ligne tirée, à l’entrée nord, entre le cap Quoddy est et le cap Deadman;
c) à Terre-Neuve,
Humber Arm, à l’est d’une ligne tirée de la station de triangulation du cap Frenchman à la station de triangulation de la pointe McIver;
d) dans la Nouvelle-Écosse,
(i) le lac Bras d’Or, le Grand Bras d’Or et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne joignant la pointe Carey et la pointe Noir et au nord de l’extrémité du canal St. Peters qui donne sur le large,
(ii) le bassin d’Annapolis et le goulet de Digby, en deçà d’une ligne tirée entre le phare de la pointe Prim et la plage Victoria, à l’entrée du goulet de Digby, et
(iii) le port d’Halifax et les eaux en deçà d’une ligne tirée de la station de triangulation du cap Osborne à l’extrémité est du cap Chebucto;
e) dans les Territoires du Nord-Ouest,
la baie de Kugmallit, au sud d’une ligne tirée de l’extrémité nord de la péninsule attenante à la baie Kidluit jusqu’à la pointe Toker; et
f) dans l’Île-du-Prince-Édouard,
(i) le port de Charlottetown, en deçà des pointes Canseaux et de la Batterie,
(ii) le port de Summerside, en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Phelan et le brise-lames du cap Indien, et
(iii) la baie de Cardigan, en deçà d’une ligne tirée entre le cap Panmure et la pointe Red.
- DORS/82-843, art. 1
- DORS/84-942, art. 1(F)
- DORS/85-540, art. 1
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