Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prestations de retraite supplémentaires (C.R.C., ch. 1511)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les prestations de retraite supplémentaires

C.R.C., ch. 1511

LOI SUR LES PRES

LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES

Règlement concernant les prestations de retraite supplémentaires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prestations de retraite supplémentaires.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Calculs

  •  (1) Aux fins de la définition de indice de pension donnée au paragraphe 2(1) de la Loi, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année 1970 et chaque année subséquente doit être calculée en divisant par 12 la somme de l’indice des prix à la consommation pour chaque mois de la période de 12 mois qui a pris fin le 30 septembre de l’année précédente et en arrondissant le quotient ainsi obtenu à une seule décimale, conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsque le quotient obtenu conformément au paragraphe (1) renferme une fraction inférieure à un, cette fraction doit être exprimée comme fraction décimale de deux chiffres après le point décimal, et

    • a) la deuxième décimale doit être supprimée, si elle est inférieure à cinq; ou

    • b) la première décimale doit être portée au chiffre supérieur et la deuxième décimale doit être supprimée, si elle est cinq ou supérieure à cinq.

 Lorsque l’indice de prestation pour l’année 1971 ou pour une année subséquente, obtenu conformément à l’alinéa 4(2)b) de la Loi, renferme une fraction inférieure à un, cette fraction doit être exprimée comme fraction décimale de trois chiffres après le point décimal, et

  • a) la troisième décimale doit être supprimée, si elle est inférieure à cinq; ou

  • b) la deuxième décimale doit être portée au chiffre supérieur et la troisième décimale doit être supprimée si elle est cinq ou supérieure à cinq.

 En cas de calcul d’une proportion aux fins de l’alinéa 4(2)b) de la Loi, si la proportion renferme une fraction inférieure à un, cette fraction doit être exprimée comme fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et

  • a) la quatrième décimale doit être supprimée si elle est inférieure à cinq; ou

  • b) la troisième décimale doit être portée au chiffre supérieur et la quatrième décimale doit être supprimée si elle est cinq ou supérieure à cinq.

Recouvrement d’un montant payé par erreur

  •  (1) Lorsqu’un montant a été payé par erreur à une personne au titre d’une prestation de retraite supplémentaire selon la Loi et que cette personne a été avisée, par écrit, du montant payé par erreur, ce montant doit être remboursé au moyen de retenues effectuées sur la prestation de retraite supplémentaire ou, dans la mesure où cette prestation est inférieure au montant de la retenue mensuelle prescrite en vertu du présent article, sur la pension à laquelle cette personne a droit.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un montant payé par erreur selon la Loi doit être remboursé au moyen de retenues mensuelles calculées à partir de la date de la première retenue mensuelle conformément au paragraphe (5) et à la table no 2 (1941), Hommes et Femmes, selon le cas, de la Canadian Life, lesquelles retenues doivent continuer pendant un temps égal à la moindre des périodes suivantes :

    • a) la durée de la vie de la personne à qui le montant a été payé par erreur; et

    • b) la période à courir jusqu’à ce que le montant payé par erreur ait été remboursé au moyen de retenues mensuelles égales à deux pour cent du montant mensuel brut de la prestation payable à la personne à qui le montant a été payé par erreur.

  • (3) Un montant payé par erreur selon la Loi peut, en tout temps, et avec l’approbation de la personne à qui le montant a été payé, être remboursé par

    • a) des retenues mensuelles calculées de la même façon que celles recouvrables sous le paragraphe (2), mais plus considérables que ces retenues mensuelles; ou

    • b) une somme globale et le solde par les retenues mensuelles calculées de la même façon que les retenues mensuelles recouvrables sous le paragraphe (2) et déduites pendant une période pas plus longue que celle spécifiée à l’alinéa (2)b).

  • (4) Quiconque a été avisé par écrit qu’un montant lui a été payé par erreur, ou en son nom, selon la Loi, peut, en tout temps, rembourser le montant ainsi dû en faisant une somme globale.

  • (5) Si, selon le présent article, il y a lieu d’effectuer des retenues sur le montant mensuel brut de toute prestation de retraite supplémentaire ou de toute pension, la première de ces retenues commence dès l’expiration du délai de 30 jours qui suivra la réception de l’avis accordé à la personne ayant reçu un montant par erreur selon le paragraphe (1), et les retenues suivantes, toutes d’un montant égal, à l’exception de la dernière qui peut être inférieure, doivent ensuite être effectuées pendant toute la durée de la vie de cette personne ou jusqu’à ce que le montant payé par erreur ait été remboursé.

  • DORS/78-111, art. 1
 

Date de modification :