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Ordonnance no 1-1962 sur les terres pétrolifères et gazifères (C.R.C., ch. 1521)

Règlement à jour 2024-03-06

Ordonnance no 1-1962 sur les terres pétrolifères et gazifères

C.R.C., ch. 1521

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Ordonnance concernant l’octroi de permis de sondage sur soumission à l’égard des terres du Canada ayant fait retour à sa majesté

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance no 1-1962 sur les terres pétrolifères et gazifères.

Interprétation

 Dans la présente ordonnance, règlement signifie le Règlement sur les terres pétrolières et gazifères du Canada et tous les mots et expressions utilisés dans la présente ordonnance possèdent la même signification.

Permis de sondage

 Des demandes de soumissions pour un permis de sondage des terres dont il est question dans le paragraphe 32(1) du règlement seront présentées conformément audit article selon les termes et conditions énoncés ci-dessous :

  • a) une prime en espèces en vertu de laquelle le titulaire du permis, en plus de se conformer à toutes les dispositions du règlement, paiera à Sa Majesté une somme d’argent déterminée; ou

  • b) une prime pour travaux de sondage en vertu de laquelle le titulaire de permis, en plus de se conformer à toutes les dispositions du règlement, déposera chez le chef une somme d’argent, des titres ou un billet approuvé d’une valeur égale au montant que le titulaire de permis s’engage à dépenser à des travaux de sondage dans la superficie visée par le permis pendant la première période du permis établie à l’article 36 du règlement.

  •  (1) Des soumissions pour des permis de sondage des terres dont il est question dans le paragraphe 32(1) du règlement peuvent être présentées soit pour un seul permis soit pour un bloc de permis.

  • (2) Lorsque des soumissions sont présentées pour un bloc de permis, aucun des permis compris dans ce bloc ne peut être accordé séparément.

  • (3) L’avis par lequel des soumissions seront demandées mentionnera si les permis seront accordés séparément ou en bloc.

  •  (1) Lorsqu’un permis ou un bloc de permis est accordé à la condition d’une prime pour travaux de sondage,

    • a) le montant des dépenses encourues par le titulaire du permis en exécution de ladite condition doit être déterminé de la même manière que les dépenses admissibles mentionnées à l’article 43 du règlement;

    • b) la partie de la somme déposée qui équivaut aux dépenses admissibles effectuées au cours de la période fixée dans ladite condition sera remboursée au titulaire du permis;

    • c) la partie de la somme déposée qui n’aura pas été remboursée au titulaire du permis sera dévolue à Sa Majesté; et

    • d) les dépenses faites pour s’acquitter de la soumission à prime pour travaux doivent être encourues pour des travaux de sondage effectués dans les limites de l’étendue visée par le permis ou le bloc de permis.

  • (2) Lorsque des permis ou des blocs de permis sont accordés à la suite d’un même appel d’offres, moyennant une prime pour travaux de sondage, et que la totalité ou la plus grande partie de chaque superficie visée par de tels permis est, de l’avis du chef, submergée d’eau de mer, le détenteur desdits permis pourra, nonobstant l’alinéa (1)d), demander au chef l’autorisation de grouper les superficies visées par ses permis afin de remplir les conditions des soumissions à prime pour travaux de sondage, et, dans un tel cas, un tel groupement sera régi par les articles 48 à 50 du règlement.

Travaux

 Lorsque les travaux de forage ont été entrepris avant le terme de la période de temps fixée dans la condition et que, de l’avis du chef, ces travaux se poursuivront au-delà de la fin de ladite période, le chef peut prolonger ladite période autant qu’il le juge nécessaire pour terminer les travaux, mais en aucun cas au-delà du terme du permis ou du terme de tout renouvellement du permis.

 

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