Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)
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PARTIE IÉtiquetage (suite)
Présentation des renseignements que doivent porter les étiquettes
13 (1) Les renseignements que doit porter l’étiquette d’information, conformément à l’alinéa 11(1)a) et au paragraphe 11(3), doivent être
a) bien visibles;
b) bien lisibles;
c) inscrits en caractères de même corps et de lisibilité constante; et
d) sous réserve de l’article 40, séparés de tous autres signes graphiques que porte l’étiquette et qu’il n’est pas prescrit par le présent règlement d’y faire figurer.
(2) Les renseignements que les alinéas 11(1)b) et c) exigent de faire figurer sur une étiquette d’information doivent être
a) bien visibles;
b) bien lisibles; et
c) séparés de tous autres signes graphiques que porte l’étiquette et qu’il n’est pas prescrit par le présent règlement d’y faire figurer.
- DORS/87-247, art. 5
14 (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’information d’un article textile de consommation selon l’article 11, sauf ceux visés à l’alinéa 11(1)c), doivent :
a) s’ils sont imprimés directement sur l’article textile de consommation, être groupés au même endroit; et
b) sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), s’ils sont inscrits ailleurs que sur l’article textile de consommation, être groupés sur le même côté d’une seule étiquette.
(2) Si l’étiquette visée au paragraphe (1) est attachée à un bout de l’article textile de consommation de sorte que les deux côtés de l’étiquette sont facilement accessibles, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur un côté de l’étiquette, et le reste sur l’autre.
(3) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe III :
a) les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)a) peuvent figurer en anglais sur une étiquette et en français sur l’autre étiquette, et ceux exigés à l’alinéa 11(1)b) peuvent figurer sur l’une ou l’autre des deux étiquettes;
b) dans les cas où les deux étiquettes sont contiguës, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette et le reste, sur l’autre étiquette.
(4) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette, et le reste sur l’autre, si les deux étiquettes sont contiguës.
- DORS/87-247, art. 6
- DORS/94-247, art. 8
- DORS/2018-253, art. 3
Forme de l’étiquette et mode d’apposition
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une étiquette de déclaration doit être apposée sur un article textile de consommation de manière que l’article porte l’étiquette au moment de la vente au consommateur.
(2) L’étiquette de déclaration apposée sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III doit être faite d’une telle matière et apposée d’une telle manière qu’il soit raisonnable de s’attendre qu’elle résiste, tout en restant lisible, à 10 nettoyages de l’article.
- DORS/87-247, art. 7
16 Une étiquette de déclaration doit être apposée
a) directement sur l’article textile de consommation; ou
b) d’une manière permise aux termes des articles 17, 18, 19, 20 ou du paragraphe 21(2), lorsqu’il s’agit d’un article textile de consommation sur lequel il est permis d’apposer une telle étiquette; et
c) à un endroit qui soit à la portée d’un acheteur éventuel.
17 Lorsqu’un article textile de consommation est vendu par paires ou séries, si la teneur en fibres textiles de chaque article de la paire ou série
a) est la même, une étiquette de déclaration apposée sur un article de la paire ou série, ou
b) n’est pas la même, une étiquette de déclaration apposée sur un article de la paire ou série, indiquant séparément la teneur en fibres textiles de chaque article
est censée, aux fins de la Loi et du présent règlement, être apposée sur chaque article de la paire ou série.
18 Lorsque l’article textile de consommation est un coupon
a) qui est vendu, en même temps que d’autres coupons ayant la même teneur en fibres textiles, sous forme de ballot, de balle ou de paquet sur lequel est apposé de la manière prescrite une étiquette portant à l’égard de tous les coupons composant la balle, le ballot ou le paquet, les renseignements qui doivent être indiqués aux termes de l’article 11, ou
b) qui est exposé à des fins de vente en même temps que d’autres coupons ayant la même teneur en fibres textiles et qu’un écriteau, au-dessus ou à proximité immédiate de ces coupons, porte à l’égard de ces coupons et de la manière prescrite, les renseignements qui doivent être indiqués aux termes de l’article 11,
cette étiquette ou cet écriteau est censé être, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur l’article textile de consommation.
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, est considéré aux fins de la Loi et du présent règlement, comme étiquette de déclaration :
a) l’incorporation à la lisière ou l’impression à ce même endroit, au plus à tous les mètres, de renseignements respectant l’article 11,
b) l’étiquette apposée sur la bobine ou le bout du cylindre du rouleau sur lequel l’article est exposé en vue de la vente, et sur laquelle figure bien visiblement pour l’acheteur éventuel, des renseignements respectant l’article 11, ou
c) l’écriteau contigu ou placé à proximité d’un article de rubanerie et portant les renseignements respectant l’article 11.
d) [Abrogé, DORS/87-247, art. 8]
(2) Lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, et que les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)b) sont indiqués de la manière prescrite sur l’acte de vente remis avec l’article au consommateur, l’acte de vente doit, aux fins de la Loi et du présent règlement, être conforme aux exigences de cet alinéa.
(3) Pour la ouate en feuilles, la rembourrure ou la corde devant être vendue au public au mètre ou en une autre mesure de longueur, est considérée étiquette de déclaration aux fins de la Loi et de ce règlement :
a) l’étiquette apposée sur la bobine ou le bout du cylindre du rouleau sur lequel l’article est exposé en vue de la vente, et sur laquelle figure bien visiblement pour l’acheteur éventuel, des renseignements respectant l’article 11,
b) l’écriteau portant de tels renseignements et qui est contigu ou placé à proximité de cet article.
- DORS/78-791
- art. 2
- DORS/79-655, art. 2
- DORS/80-353, art. 1
- DORS/87-247, art. 8
20 Lorsque l’article textile de consommation est du fil à broder, du fil pour travaux au crochet ou des filés pour tapisserie et que les renseignements exigés à l’article 11 figurent de la manière prescrite par le présent règlement,
a) quand l’article est offert en vente au public, sur une étiquette apposée sur la caisse ou le présentoir qui sert à exposer l’article ou sur un écriteau qui se trouve au-dessus ou à proximité immédiate dudit article, ou
b) quand l’article est vendu par un fournisseur à un autre fournisseur, sur le contenant dans lequel cet article est livré au fournisseur acheteur, ou sur une étiquette, un acte de vente ou tout autre document qui lui est remis avec l’article,
l’étiquette, l’écriteau, l’acte de vente ou autre document constitue aux fins de la Loi et du présent règlement une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
- DORS/94-247, art. 9
21 (1) Lorsqu’un article textile de consommation est vendu au consommateur dans un emballage, paquet ou contenant, les renseignements qui doivent être indiqués sur l’étiquette, aux termes de l’article 11, doivent figurer sur cet emballage, ce paquet ou ce contenant de la manière prescrite, à moins que l’étiquette de déclaration ne soit apposée et l’article ne soit emballé, empaqueté ou mis en contenant de telle manière que les renseignements sur l’étiquette sont clairement visibles pour l’acheteur éventuel lorsque l’article est dans l’emballage, le paquet ou le contenant.
(2) Lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur un emballage, un paquet ou un contenant en conformité avec le paragraphe (1) et que l’article textile de consommation est
a) mentionné à l’annexe III, ou
b) présenté dans un emballage, un paquet ou un contenant uniquement à titre de prime et que le produit principal vendu dans ledit emballage, paquet ou contenant n’est pas un produit de fibres textiles,
ledit emballage, paquet ou contenant constitue, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
PARTIE IIPublicité
Prescriptions relatives à la publicité
22 Tout renseignement, que fournit un marchand sur la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation lorsqu’il fait de la publicité au sujet de cet article, doit être fourni conformément aux articles 23 et 24, à moins
a) que l’article textile de consommation ne soit mentionné à l’annexe II ou ne soit un article textile de consommation qui n’est pas désigné;
b) que l’annonce ne paraisse dans un journal, une revue ou un autre périodique publié à l’intention des fournisseurs et qui leur est distribué; ou
c) que la publicité ne soit réalisée par des moyens autres que l’écriture, le dessin, la télévision ou la radio.
- DORS/87-247, art. 9
- DORS/94-247, art. 10
23 Les renseignements exigés aux termes de l’article 22 doivent indiquer
a) la teneur en fibres textiles de l’article textile de consommation de la manière prescrite à la partie III, sauf qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer la quantité de chaque fibre textile que contient l’article, mais lorsqu’une indication est fournie concernant ladite quantité, celle-ci doit être indiquée selon la manière prescrite dans ladite partie; et
b) lorsqu’il est indiqué que l’article ou un tissu ou une fibre de l’article est importé, le nom du pays d’origine.
24 Les renseignements qui doivent figurer dans une annonce, conformément à l’article 23, doivent être indiqués ensemble, en caractères de même corps et de lisibilité constante.
PARTIE IIIFibres textiles
Mode d’indication de la teneur en fibres textiles
25 Dans cette partie,
- accessoires
accessoires désigne un produit de fibre textile
a) ajouté à un article textile de consommation dans un but fonctionnel autre que celui de remplir, bourrer ou fournir de la chaleur, et servant ou non à la décoration,
b) différant de l’article auquel il a été ajouté par sa teneur en fibres textiles, et
c) ne constituant pas une partie de la surface extérieure de l’article auquel il a été ajouté, sauf s’il est incorporé à la lisière de l’article ou suit cette lisière,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend
d) les entoilages de ceinture, lisérés, rubans, toiles pour raidir, parements, entoilages, fils, boutons, fermetures à glissière, fermetures en peluche avec agrafes à crochets, jarretières, goussets, bandes pour jambes, cou et poignets, bandes de ceinture, fentes et poches cachées,
e) les doublures (autres que les doublures lamellées ou liées), doublures intermédiaires ou rembourrures incorporées essentiellement à des fins structurelles et non calorifiques,
f) les recouvrements de fond attachés au-dessous des revêtements de sol,
g) les matières élastiques insérées dans l’article textile de consommation ou ajoutées à celui-ci, y compris les ceintures élastiques, les bandes élastiques pour jambes et poignets et le nid d’abeille élastique;
h) les fils élastiques utilisés dans une partie restreinte des bas à des fins de rétention. (findings)
- duvet commercial
duvet commercial désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) duvet et plumules au moins 75 %
b) plumes d’oiseaux aquatiques d’au plus 60 mm de longueur au plus 25 %
c) fibre de duvet, fibre de plumes d’oiseaux aquatiques au plus 20 %
d) résidu (incluant plumes d’oiseaux terrestres et fibre de ces plumes) au plus 5 %
lorsque les éléments visés aux alinéas b) à d) ne constituent pas plus de 25 % de plumage; (commercial down)
- fibre de duvet
fibre de duvet désigne des barbes détachées du duvet et des plumules ou de la base du rachis de la plume que l’on ne peut différencier des barbes du duvet; (down fibre)
- fibre de plume
fibre de plume désigne des barbes de plume qui ont été complètement séparées du rachis et de l’hyporachis et qui ne sont pas jointes ni liées entre elles; (feather fibre)
- fil de renforcement
fil de renforcement Fil textile qui fait partie intégrante d’un fil complexe formé d’au moins deux fils distincts, soit comme partie principale, soit comme enveloppe servant à augmenter la résistance du fil ou à lier le fil. (reinforcement yarn)
- fil élastique
fil élastique Fil textile composé d’un élastomère qui peut être recouvert d’un autre fil. (elastic yarn)
- garniture
garniture
a) Soit tout produit de fibres textiles qui a été ajouté à un article textile de consommation à des fins décoratives et qui diffère de ce dernier par sa teneur en fibres textiles, notamment broderie, appliqué, galon, dentelle, ruban, fils de nid d’abeille, poches plaquées, volant froncé, passepoil, ceinture, croquet, col et poignets;
b) soit tout motif décoratif ou dessin qui fait partie intégrante de l’article sans en couvrir toute la surface. (trimming)
- ornement
ornement désigne une fibre textile, un filé ou un mélange de ces derniers qui, sans être du tissu,
a) est incorporé à des fins décoratives à un produit de fibres textiles,
b) diffère, en tant que fibre textile, de celles dont est fabriqué le reste du produit, et
c) forme, sur l’ensemble du produit ou de l’une de ses parties constituantes un motif ou un dessin visible; (ornamentation)
- partie constituante
partie constituante désigne
a) l’une des parties suivantes d’un article textile de consommation :
(i) un élément ou support décrit aux articles 34 ou 35, ou
(ii) une doublure, doublure intermédiaire, rembourrure ou matière de remplissage décrite aux articles 37 ou 38 ou tout accessoire ou garniture, ou
b) un article textile de consommation à l’exclusion de ses parties qui sont déjà visées par le sous-alinéa a)(ii) contenue dans l’article; (constituent part)
- plumage
plumage désigne tout ce qui recouvre le corps des oiseaux; (plumage)
- plumage d’oiseaux aquatiques
plumage d’oiseaux aquatiques désigne le plumage de canards, d’oies, de cygnes ou d’autres oiseaux aquatiques; (waterfowl plumage)
- plumage d’oiseaux terrestres
plumage d’oiseaux terrestres désigne le plumage de poulets, dindons ou autres oiseaux terrestres; (landfowl plumage)
- plumes commerciales d’oiseaux aquatiques
plumes commerciales d’oiseaux aquatiques désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) plumes d’oiseaux aquatiques, fibre de plumes d’oiseaux aquatiques, duvet et fibre de duvet au moins 95 %
b) résidu (incluant plumes d’oiseaux terrestres et fibre de ces plumes) au plus 5 %; (commercial waterfowl feather)
- plumes commerciales d’oiseaux terrestres
plumes commerciales d’oiseaux terrestres désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) plumes, fibre de plumes, duvet et fibre de duvet au moins 95 %
b) résidu au plus 5 %; (commercial landfowl feather)
- plumule
plumule désigne du plumage d’oiseaux aquatiques dont le rachis est encore mou et souple avec des barbes que l’on ne peut différencier de celles du duvet; (plumule)
- résidu
résidu désigne la moëlle des rachis, les fragments de plume, les déchets et les matières étrangères; (residue)
- support
support désigne, dans le cas d’un tissu ou d’un revêtement de sol, la base structurale à laquelle les poils, l’endroit ou la surface extérieure sont attachés par tissage, tuftage, crochetage, tricotage, contrecollage, enduction, imprégnation, flocage ou par une autre méthode. (backing)
- DORS/79-79, art. 2
- DORS/79-656, art. 1
- DORS/87-247, art. 10
- DORS/91-477, art. 1
- DORS/94-247, art. 11
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