Règlement sur les syndicats ouvriers (C.R.C., ch. 1560)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les syndicats ouvriers
C.R.C., ch. 1560
LOI SUR LES SYNDICATS OUVRIERS
Règlement établi en vertu de la loi sur les syndicats ouvriers
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les syndicats ouvriers.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur les syndicats ouvriers; (Act)
- modification intégrale du règlement
modification intégrale du règlement signifie la substitution d’un nouveau règlement intégral au règlement intégral déjà enregistré d’un syndicat ouvrier; (complete alteration of rules)
- modification partielle du règlement
modification partielle du règlement signifie l’addition, au règlement déjà enregistré d’un syndicat ouvrier, d’un ou plusieurs articles nouveaux, ou la substitution d’un ou plusieurs articles nouveaux à un ou plusieurs articles dudit règlement enregistré. (partial alteration of rules)
Demande d’enregistrement
3 (1) La demande d’enregistrement d’un syndicat ouvrier se fait selon la formule 1 de l’annexe.
(2) L’état général des recettes, fonds, effets et dépenses d’un syndicat ouvrier enregistré qu’exige l’article 13 de la Loi doit revêtir la forme prévue à la formule 2 de l’annexe.
(3) La copie de tout nouveau règlement et de toute modification du règlement qu’exige l’article 14 de la Loi doit revêtir la forme prévue à la formule 3 de l’annexe.
(4) Le relevé de tout changement de dirigeants fait par un syndicat ouvrier qu’exige l’article 14 de la Loi doit revêtir la forme prévue à la formule 4 de l’annexe.
4 Lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement d’un syndicat ouvrier déjà en état d’activité, s’il a des raisons de croire que les requérants ne sont pas dûment autorisés par le syndicat en cause à présenter cette requête, le registraire peut, aux fins de faire la lumière sur ce point, exiger des requérants telles preuves qu’il juge nécessaires.
Certificat d’enregistrement
5 Le certificat d’enregistrement est remis aux requérants moyennant un versement de 4 $.
6 Toute personne peut, moyennant un versement de 0,25 $, examiner les documents transmis au registraire et qui ont trait à un syndicat ouvrier enregistré.
7 (1) Si
a) un syndicat ouvrier a cessé d’être un syndicat ouvrier aux termes de l’article 2 de la Loi, ou si
b) l’enregistrement d’un syndicat ouvrier est nul aux termes de l’article 6 de la Loi,
le registraire peut annuler le certificat d’enregistrement d’un tel syndicat ouvrier.
(2) Au moins deux mois avant d’annuler un certificat d’enregistrement en vertu de l’alinéa (1)a), le registraire doit envoyer, par courrier recommandé, un avis au syndicat ouvrier, à sa dernière adresse connue, exposant brièvement les raisons de l’annulation projetée de son certificat d’enregistrement.
(3) À la demande d’un syndicat ouvrier, appuyée de la façon que le registraire peut prescrire, le registraire peut lui retirer son certificat d’enregistrement.
Modification partielle des règles
8 (1) Toute demande d’enregistrement de modification partielle du règlement doit revêtir la forme prévue à la formule 6 de l’annexe et être accompagnée :
a) d’une déclaration en la forme prévue à la formule 5 de l’annexe;
b) de deux exemplaires, marqués «O», des nouveaux articles qu’on se propose d’ajouter ou de substituer; et
c) d’un exemplaire des anciens articles qu’on se propose de remplacer.
(2) Le registraire ne doit pas enregistrer de modification partielle du règlement, à moins que le règlement du syndicat, une fois modifié comme on le propose, ne se conforme à toutes exigences de la Loi en ce qui concerne le règlement d’un syndicat enregistré.
(3) Lors de l’enregistrement d’une modification partielle du règlement, le registraire doit établir un certificat de modification partielle du règlement, en la forme prévue à la formule 8 de l’annexe et, moyennant un versement de 2 $, remettre ce certificat au requérant et y annexer un exemplaire des articles ajoutés ou substitués.
- DORS/85-691, art. 1
Modification intégrale des règles
9 (1) Toute demande d’enregistrement de modification intégrale du règlement doit revêtir la forme prévue à la formule 7 de l’annexe et être accompagnée :
a) d’une déclaration en la forme prévue à la formule 5 de l’annexe;
b) de deux exemplaires, marqués «P», du nouveau règlement.
(2) Le registraire ne doit pas enregistrer de modification intégrale du règlement, à moins que le règlement, s’il est modifié dans le sens proposé, ne se conforme à toutes les exigences de la Loi en ce qui concerne le règlement d’un syndicat enregistré.
(3) Lors de l’enregistrement d’une modification intégrale du règlement, le registraire doit établir un certificat de modification intégrale du règlement, en la forme prévue à la formule 9 de l’annexe, et, moyennant un versement de 2 $, remettre ce certificat au requérant et y annexer un exemplaire du nouveau règlement de l’ensemble des règles telles que modifiées.
- DORS/85-691, art. 2
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