Règlement sur les poids et mesures
153 L’enregistrement de la valeur monétaire déterminée par un appareil calculateur électronique doit correspondre au produit de la valeur pondérale par le prix à l’unité arrondi au cent près, de la façon suivante :
a) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est inférieur à 5, la seconde décimale demeure inchangée;
b) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est supérieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres différents de zéro, la seconde décimale est augmentée d’une unité;
c) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zéros, la seconde décimale demeure inchangée si elle est paire et est augmentée d’une unité si elle est impaire.
- DORS/2012-28, art. 5
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