Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 153 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :
153 L’enregistrement de la valeur monétaire calculée par un appareil calculateur électronique est arrondi au cent près de la façon suivante :
a) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est inférieur à 5, la seconde décimale demeure inchangée;
b) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est supérieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres différents de zéro, la seconde décimale est augmentée d’une unité;
c) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zéros, la seconde décimale demeure inchangée si elle est paire et est augmentée d’une unité si elle est impaire.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 3
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