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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 172 du 2006-03-22 au 2012-04-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un appareil ne peut dépasser 10 kg ou 20 livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon peut aller jusqu’à 20 kg ou 50 livres.

  • (2) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :

    • a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;

    • b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;

    • c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.

  • (3) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un instrument de pesage continu à bande ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.

  • DORS/90-118, art. 21

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