Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 188 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
188 Lorsqu’une bascule à trémie ou une balance-réservoir mentionnée au paragraphe 172(2) a une portée égale ou supérieure à 15 000 kg ou à 35 000 livres :
a) la marge de tolérance à l’acceptation qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,05 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) la marge de tolérance en service qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,10 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 25
- DORS/2017-17, art. 20(F)
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