Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

C.R.C., ch. 1609

LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

 [Abrogé, DORS/2020-256, art. 2]

Définitions

[
  • DORS/94-594, art. 3(F)
]

 Dans le présent règlement,

adulte

adulte Personne âgée de 18 ans ou plus. (adult)

aîné

aîné Personne âgée de 65 ans ou plus. (senior)

animal

animal Animal appartenant à une espèce sauvage ainsi qu’un animal qui ne s’en différencie pas aisément. (animal)

animal domestique

animal domestique Vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains. (domestic animal)

arme à feu

arme à feu toute arme munie d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile; (firearm)

chasser

chasser Pourchasser, poursuivre, harceler, molester ou traquer un animal, tirer sur lui, le suivre ou suivre sa piste et être à l’affût en vue de le prendre, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé par la suite. (hunt)

désigné

désigné Désigné par le ministre au titre du paragraphe 3.2(1). (designated)

enfant

enfant[Abrogée, DORS/2018-113, art. 1]

étudiant

étudiant Personne âgée de 13 ans ou plus, mais de moins de 18 ans, ou personne qui possède une carte d’étudiant valide délivrée par un établissement d’enseignement reconnu. (student)

famille

famille[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]

faune

faune ou animaux sauvages[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

fonctionnaire de réserve de faune

fonctionnaire de réserve de faune[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

grenaille à matrice de tungstène

grenaille à matrice de tungstène[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille d’acier

grenaille d’acier[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de bismuth

grenaille de bismuth[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille d’étain

grenaille d’étain[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-bronze-fer

grenaille de tungstène-bronze-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-fer

grenaille de tungstène-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre

grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-nickel-fer

grenaille de tungstène-nickel-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-polymère

grenaille de tungstène-polymère[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille non toxique

grenaille non toxique Grenaille contenant en poids, selon le cas :

  • a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth, ou d’une combinaison de ces substances;

  • b) au plus 45 % de cuivre;

  • c) au plus 40 % de nickel;

  • d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique, ou d’une combinaison de ces substances;

  • e) au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances. (non-toxic shot)

grenaille toxique

grenaille toxique Grenaille qui n’est pas de la grenaille non toxique. (toxic shot)

habitat

habitat S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (habitat)

lest en plomb

lest en plomb Pesée de moins de 50 g dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead sinker)

Loi

Loi La Loi sur les espèces sauvages du Canada. (Act)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

permis

permis[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

pesée

pesée Objet qui sert à faire plonger une ligne de pêche. (sinker)

plomb

plomb[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

réserve de faune

réserve de faune[Abrogée, DORS/94-594, art. 4(F)]

réserve d’espèces sauvages

réserve d’espèces sauvages Étendue de terres domaniales dont la description figure à l’annexe I. (wildlife area)

résidence

résidence S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (residence)

services d’interprétation

services d’interprétation Activité comportant l’interprétation des espèces sauvages, exercée dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. (interpretation services)

services d’interprétation généraux

services d’interprétation généraux[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]

services d’interprétation spéciaux

services d’interprétation spéciaux[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]

turlutte en plomb

turlutte en plomb[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

turlutte plombée

turlutte plombée Hameçon lesté servant à la pêche, qui pèse moins de 50 g et dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead jig)

végétal

végétal[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

  • DORS/78-408, art. 1
  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/85-227, art. 1
  • DORS/94-594, art. 4 et 10
  • DORS/95-78, art. 1
  • DORS/96-442, art. 1
  • DORS/97-439, art. 1
  • DORS/99-95, art. 1
  • DORS/2001-322, art. 1
  • DORS/2003-226, art. 1
  • DORS/2005-124, art. 1
  • DORS/2007-138, art. 1
  • DORS/2018-113, art. 1
  • DORS/2020-256, art. 3
  • DORS/2020-256, art. 52(F)

Interdictions générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :

    • a) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;

    • b) de chasser, de pêcher ou de piéger;

    • c) d’avoir en sa possession tout matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;

    • d) d’avoir en sa possession, lorsqu’elle pêche, des lests en plomb ou des turluttes plombées;

    • e) d’avoir en sa possession tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage, d’une carcasse, d’un nid ou d’un œuf;

    • f) d’exercer une activité agricole, de faire brouter du bétail ou de récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;

    • g) d’amener un animal domestique à sabots;

    • h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;

    • i) d’exercer une activité récréative, y compris la baignade, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;

    • j) de participer à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus;

    • k) d’allumer ou d’entretenir un feu;

    • l) d’utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote à bord — à l’exception d’un aéronef;

    • m) de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;

    • n) d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;

    • o) d’enlever, d’endommager ou de détruire une affiche ou une enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure;

    • p) de vendre ou d’offrir en vente des produits ou des services;

    • q) de se livrer à une activité industrielle;

    • r) de déplacer ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;

    • s) de jeter ou de laisser des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;

    • t) d’enlever, d’endommager ou de détruire un artefact ou un objet naturel;

    • u) d’exercer toute autre activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la réserve un individu d’une espèce sauvage — mort ou vivant —, une résidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage.

  • (2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1.

  • DORS/78-408, art. 2
  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/94-594, art. 5, 10 et 11(F)
  • DORS/96-442, art. 2
  • DORS/97-439, art. 2
  • DORS/2020-256, art. 4
  •  (1) Il est permis d’exercer les activités énumérées à l’annexe I.1 dans les réserves d’espèces sauvages correspondantes sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

  • (2) Ces activités doivent être exercées de façon à minimiser les effets négatifs pour les espèces sauvages, leurs habitats et les résidences d’individus d’espèces sauvages.

  • (3) Ces activités ne peuvent être exercées dans la réserve d’espèces sauvages que du lever au coucher du soleil, à moins d’indication contraire dans l’annexe I.1.

  • (4) Il est entendu qu’un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1 n’est pas requis pour exercer ces activités.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’annexe I.1 indique qu’une activité visée au paragraphe 3(1) est autorisée dans une réserve d’espèces sauvages à un endroit désigné ou durant une période désignée, le ministre peut désigner l’endroit ou la période.

  • (2) Lorsqu’il désigne l’endroit ou la période, le ministre tient compte des critères suivants :

    • a) la santé et la sécurité des personnes dans la réserve d’espèces sauvages;

    • b) la conservation et la protection des espèces sauvages et de leur habitat;

    • c) les activités de recherche, de conservation et d’information en cours — ou prévues — dans la réserve d’espèces sauvages;

    • d) la sécurité des biens matériels dans la réserve d’espèces sauvages;

    • e) l’intégrité des objets et de l’infrastructure dans la réserve d’espèces sauvages;

    • f) les accords existants relatifs à la réserve d’espèces sauvages;

    • g) la compatibilité de l’activité en cause avec les autres activités autorisées dans la réserve d’espèces sauvages.

  •  (1) Il est interdit d’entrer dans les réserves d’espèces sauvages ci-après, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 :

    • a) la Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix, décrite à l’article 3 de la partie III de l’annexe I;

    • b) la Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor, décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe I;

    • c) la Réserve nationale de faune de la Wellers Bay, décrite à l’article 6 de la partie IV de l’annexe I;

    • d) la Réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet, décrite à l’article 9 de la partie IV de l’annexe I;

    • e) la Réserve nationale de faune de St-Denis, décrite à l’article 4 de la partie VI de l’annexe I;

    • f) la Réserve nationale de faune de Meanook, décrite à l’article 2 de la partie VII de l’annexe I;

    • g) la Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield, décrite à l’article 4 de la partie VII de l’annexe I;

    • g.1) la Réserve nationale de faune Edéhzhíe, décrite à l’article 1 de la partie IX de l’annexe I;

    • h) la Réserve nationale de faune Akpait, décrite à l’article 1 de la partie XI de l’annexe I;

    • i) la Réserve nationale de faune Ninginganiq, décrite à l’article 2 de la partie XI de l’annexe I;

    • j) la Réserve nationale de faune Qaqulluit, décrite à l’article 3 de la partie XI de l’annexe I;

    • k) la Réserve nationale de faune Nanuit Itillinga, décrite à l’article 4 de la partie XI de l’annexe I;

    • l) la Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik, décrite à l’article 5 de la partie XI de l’annexe I.

  • (2) Il est interdit d’entrer dans la Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk durant la période allant du 1er avril d’une année au 31 août de la même année, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.

 Les articles 3 et 3.3 ne s’appliquent pas aux activités exercées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence.

  •  (1) Les alinéas 3(1)b), c), e), g) à i), k) à o), r), t) et u) et l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.

  • (2) L’article 3.3 ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Environnement qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.

  • (3) L’article 3.3 ne s’applique pas aux personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités d’entretien d’une réserve d’espèces sauvages pour le compte d’un représentant du gouvernement fédéral.

  • (4) Les personnes visées aux paragraphes (2) et (3) peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions dans une réserve d’espèces sauvages :

    • a) malgré l’alinéa 3(1)l), utiliser un moyen de transport avec pilote à bord, à l’exception d’un aéronef;

    • b) malgré l’alinéa 3(1)o), enlever, endommager ou détruire une affiche ou une enseigne.

 

Date de modification :