Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Version de l'article 7 du 2020-11-30 au 2024-10-30 :
7 (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :
a) la suspension est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.
(2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.
(3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/82-871, art. 2
- DORS/94-594, art. 8
- DORS/2020-256, art. 5
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