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Décret relatif au poulet de la Nouvelle-Écosse (C.R.C., ch. 165)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif au poulet de la Nouvelle-Écosse

C.R.C., ch. 165

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit en Nouvelle-Écosse

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au poulet de la Nouvelle-Écosse.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing Act de la Nouvelle-Écosse; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Nova Scotia Chicken Marketing Board; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne un plan de commercialisation des poulets établi et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

poulet

poulet désigne un poulet de six mois ou moins qui n’est pas élevé ou produit pour la production d’oeufs; (chicken)

Régie

Régie désigne l’organisme dit Nova Scotia Marketing Board. (Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, ils peuvent exercer, par ordonnance ou règlement, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans la province de la Nouvelle-Écosse, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du poulet, localement, dans les limites de la province en vertu de la Loi et du Plan.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 3, en ce qui concerne le placement du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de la Nouvelle-Écosse et adonnées à la production ou au placement du poulet et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du poulet, et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du poulet, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90

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