Décret relatif au poulet de l’Ontario (C.R.C., ch. 180)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif au poulet de l’Ontario
C.R.C., ch. 180
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au poulet de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Chicken Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation des poulets adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)
- poulet
poulet désigne un poulet, ou toute classe ou partie de poulet, provenant d’un oeuf de poule domestique lorsque le poulet est âgé de moins de six mois et lorsqu’il a été produit en Ontario; (chicken)
- Régie
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du poulet, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.
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