Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret relatif aux oeufs de l’Ontario (C.R.C., ch. 181)

Règlement à jour 2024-08-18

Décret relatif aux oeufs de l’Ontario

C.R.C., ch. 181

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des oeufs produits en Ontario

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oeufs de l’Ontario.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)

oeufs

oeufs désigne des oeufs de la poule domestique produits dans la province d’Ontario; (eggs)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Egg and Fowl Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation des oeufs adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

Régie

Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement des oeufs, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes visées à l’article 3 et adonnées à la production ou au placement des oeufs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des oeufs et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90

Date de modification :