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Décret relatif aux oeufs de l’Île-du-Prince-Édouard (C.R.C., ch. 226)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret relatif aux oeufs de l’Île-du-Prince-Édouard

C.R.C., ch. 226

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des oeufs produits à l’Île-du-Prince-Édouard

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au oeufs de l’Île-du-Prince-Édouard.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Act)

oeufs

oeufs désigne les oeufs du poulet domestique produits à l’Île-du-Prince-Édouard; (eggs)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Egg Commodity Marketing Board constitué en vertu de la loi. (Commodity Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des oeufs, localement, dans les limites de ladite province selon les alinéas 4q) et r) de la Loi.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part des personnes qui se trouvent dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et adonnées à la production ou au placement des oeufs, et à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénaton des oeufs et l’égalisation ou le rajustement entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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