Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de l’Île-du-Prince-Édouard (C.R.C., ch. 229)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de l’Île-du-Prince-Édouard
C.R.C., ch. 229
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs de l’Île-du-Prince-Édouard
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de l’Île-du-Prince-Édouard.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Hog Commodity Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Prince Edward Island Hog Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- porc
porc désigne tout membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) produit dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (hog)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production du porc dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et qui n’a pas été, en application des règlements de l’Office de commercialisation, exclue du plan intitulé Hog Price Stabilization Plan établi par l’Office de commercialisation. (producer)
Contributions
3 (1) Un producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des frais de service établis en vertu du Plan et pour chaque porc qu’il a vendu ou livré à un prix de base hebdomadaire indiqué à l’un des articles de l’annexe, dans la colonne I, la contribution indiquée à cet article, dans la colonne II.
(2) Aucune contribution ne sera payable à l’égard d’un porc dont le classement est inférieur à la désignation Canada indice 67.
4 Une personne qui achète des porcs d’un producteur pour les fins de l’abattage doit
a) déduire du prix d’achat toutes les contributions à verser par ledit producteur à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3; et
b) remettre ces contributions à ses bureaux de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel les porcs ont été achetés.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui, en vertu de l’article 4, est tenue de déduire des contributions et les payer à l’Office de commercialisation doit, au plus tard au moment où ledit paiement est dû, fournir à l’Office de commercialisation un exemplaire de chacun des certificats de catégorie délivrés par un classeur en vertu de l’article 11 du Règlement sur le classement des porcs abattus en indiquant le prix de vente et les déductions faites sur ledit prix de vente.
(2) Toute personne qui, en vertu du paragraphe (1), est tenue de fournir à l’Office de commercialisation des exemplaires des certificats de catégorie peut remplir cette obligation en utilisant une méthode d’informatique approuvée par l’Office de commercialisation.
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