Règlement sur le miel
40 (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans du miel à l’égard duquel un certificat d’inspection a été délivré, accorder une inspection en appel.
(2) La demande d’inspection en appel doit :
a) en indiquer les raisons;
b) être accompagnée d’une copie du certificat d’inspection initial.
(3) Le directeur peut rejeter la demande d’inspection en appel dans les cas suivants :
a) le miel n’est pas accessible pour l’inspection;
b) le miel ne peut être identifié au moyen du certificat d’inspection initial ou, le cas échéant, du véhicule dans lequel il a été acheminé;
c) moins de 75 pour cent du lot de miel est accessible pour l’inspection.
(4) Lorsque le directeur accorde une inspection en appel, l’inspecteur chargé de l’effectuer doit :
a) si les résultats de cette inspection corroborent ceux de l’inspection initiale, confirmer le certificat d’inspection initial;
b) si les résultats de cette inspection ne corroborent pas ceux de l’inspection initiale quant à tout facteur qui n’a pu changer entre-temps, délivrer un certificat d’inspection invalidant le certificat initial.
- DORS/97-304, art. 5
- DORS/2006-221, art. 4(A)
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