Règlement sur les produits de l’érable
Version de l'article 15 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exporter du Canada ou d’expédier ou de transporter d’une province à l’autre du sirop d’érable, sauf s’il porte un nom de catégorie et répond aux exigences de cette catégorie visées à l’annexe I.
(2) Le sirop d’érable non classé ou non marqué conformément au présent règlement peut être expédié ou transporté d’une province à l’autre aux conditions suivantes :
a) il est emballé dans des contenants d’une capacité de plus de cinq litres;
b) il doit être classé ou transformé de nouveau dans un établissement d’emballage agréé en vertu du présent règlement.
- DORS/86-418, art. 2
- DORS/2011-205, art. 19(F)
Détails de la page
- Date de modification :