Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 114 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :
114 Le vétérinaire-inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal qui est mort ou soupçonné d’être mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit en vertu des articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’éliminer le cadavre de l’animal de la façon qu’il peut préciser.
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/95-475, art. 4(A)
- DORS/2019-99, art. 13
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