Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 123 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :
123 Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique sans un permis d’établissement délivré par le ministre.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
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