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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 123 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :


 Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique sans un permis d’établissement délivré par le ministre.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)

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