Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 123 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :
123 Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire sans un permis d’établissement délivré par le ministre.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
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