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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 129 du 2019-04-15 au 2020-04-22 :

  •  (1) Le titulaire d’un permis de fabrication

    • a) tient et met à la disposition d’un vétérinaire-inspecteur, pour inspection, les registres relatifs à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à la vente et à la distribution de tout produit vétérinaire biologique fabriqué selon ce permis et de tout diluant à utiliser avec le produit; et

    • b) fournit au ministre les échantillons du produit vétérinaire biologique qu’il peut exiger.

  • (2) Les registres visés à l’alinéa (1)a) sont conservés par le titulaire du permis pendant au moins deux ans de la date de péremption du produit vétérinaire biologique.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  • DORS/2019-99, art. 18(F)

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