Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 129 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :
129 (1) Le titulaire d’un permis de fabrication
a) tient et met à la disposition d’un vétérinaire-inspecteur, pour inspection, les registres relatifs à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à la vente et à la distribution de tout produit biologique vétérinaire fabriqué selon ce permis et de tout diluant à utiliser avec le produit; et
b) fournit au ministre les échantillons du produit biologique vétérinaire qu’il peut exiger.
(2) Les registres visés à l’alinéa (1)a) sont conservés par le titulaire du permis pendant au moins deux ans de la date de péremption du produit biologique vétérinaire.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
- DORS/2019-99, art. 18(F)
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