Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 135 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :
135 (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.
(2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.
(3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]
- DORS/82-590, art. 10
- DORS/97-85, art. 75
- DORS/2002-438, art. 16(F)
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