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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 135 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :

  •  (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.

  • (2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]

  • DORS/82-590, art. 10
  • DORS/97-85, art. 75
  • DORS/2002-438, art. 16(F)

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