Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 135 du 2020-04-23 au 2024-04-01 :

  •  (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.

  • (2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]

  • DORS/82-590, art. 10
  • DORS/97-85, art. 75
  • DORS/2002-438, art. 16(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)

Date de modification :