Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 147 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :
147 Le transporteur maritime prévoit une ventilation distincte pour chaque compartiment fermé du navire servant au transport des animaux et, en plus de la ventilation obtenue par les écoutilles, fournit à chaque compartiment fermé un système de ventilation mécanique d’un débit suffisant pour renouveler complètement l’air une fois toutes les cinq minutes, sauf dans le cas d’un compartiment aménagé sur le pont principal ou le pont supérieur où l’on peut utiliser la ventilation naturelle.
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