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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 147 du 2020-02-20 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf :

    • a) dans le cas d’un animal de ferme, d’un cervidé, d’un camélidé ou d’un ratite, s’il peut s’y tenir debout en tout temps, les pieds sur le plancher, la tête relevée avec suffisamment d’espace pour la bouger librement dans toutes les directions, sans qu’aucune partie de son corps entre en contact avec un pont, le toit ou le dessus du véhicule ou le couvercle de la caisse;

    • b) dans le cas d’une volaille, autre qu’un ratite, confinée dans une caisse, si elle peut demeurer accroupie ou assise avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions sans toucher au couvercle de la caisse;

    • c) dans le cas de tout autre animal, et de volaille non confinée dans une caisse, s’il peut rester dans sa position préférée avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions.

  • (2) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d’un pont.

  • DORS/2019-38, art. 2

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