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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 148 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (7), il est interdit d’enfermer les animaux suivants dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire :

    • a) des équidés, porcs ou autres animaux monogastriques pendant plus de 36 heures; ou

    • b) des bovins, moutons, chèvres ou autres ruminants pendant plus de 48 heures.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ruminants qui atteindront leur destination définitive au Canada à un endroit où ils peuvent être nourris, abreuvés et se reposer sans être enfermés plus de 52 heures.

  • (3) Il est interdit d’enfermer des poussins sans eau ni aliments pendant plus de 72 heures à compter de l’éclosion.

  • (4) Les animaux de ferme déchargés d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire pour être nourris, abreuvés et se reposer avant d’être réembarqués sont débarqués dans un enclos pour un repos d’au moins cinq heures et pourvus d’une abondante provision d’aliments appropriés et d’eau potable exempte de glace, et, avant le réembarquement, le plancher du wagon de chemin de fer, du véhicule à moteur, de l’aéronef ou du navire est recouvert de paille, de copeaux de bois ou d’autre matériau de litière.

  • (5) L’enclos destiné au déchargement des animaux de ferme selon le paragraphe (4) comporte

    • a) suffisamment d’espace pour que tous les animaux puissent se coucher au même moment;

    • b) des crèches et des auges convenant à leur alimentation et abreuvement;

    • c) des sols propres et bien égouttés en béton ou en gravier offrant une prise de pieds sûre;

    • d) assez de paille ou autre matériau de litière; et

    • e) une protection contre les intempéries.

  • (6) Le transporteur maritime

    • a) prévoit suffisamment d’eau et d’aliments convenables pour les animaux transportés à bord du navire, compte tenu de la durée prévue du voyage;

    • b) prévoit, outre les exigences de l’alinéa a), un approvisionnement supplémentaire d’eau et d’aliments de deux jours pour chaque période prévue de huit jours de voyage;

    • c) entrepose les aliments et l’eau d’une façon hygiénique et à l’abri des intempéries; et

    • d) équipe le navire de canalisations d’eau et de robinets propres à l’abreuvement des animaux.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux animaux si

    • a) le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur, l’aéronef ou le navire est déjà convenablement équipé pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos des animaux; et

    • b) les animaux sont nourris, abreuvés et se reposent à intervalles maximums de 48 heures, dans le cas des ruminants, et de 36 heures, dans le cas des animaux monogastriques.

  • DORS/97-85, art. 82

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