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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 148 du 2020-02-20 au 2024-04-01 :

  •  (1) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, autre qu’une caisse qui est utilisée pour transporter un animal dans un aéronef, jusqu’à entassement ou de confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entassement se produit lorsque, en raison du nombre d’animaux dans le véhicule ou la caisse, selon le cas :

    • a) l’animal ne peut rester dans sa position préférée ni ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou éviter d’être écrasé ou piétiné;

    • b) l’animal risque de présenter un état pathologique, par exemple l’hyperthermie, l’hypothermie ou des engelures;

    • c) l’animal risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.

  • DORS/97-85, art. 82
  • DORS/2019-38, art. 2

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