Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 150 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :
150 À la fin du voyage ou du vol, le transporteur aérien ou maritime fait rapport à l’inspecteur-vétérinaire, au port d’embarquement, de tout animal mort, tué ou gravement blessé au cours du voyage, indiquant dans chaque cas la cause de la mort ou de la blessure.
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