Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 150 du 2019-04-15 au 2020-02-19 :
150 À la fin du voyage ou du vol, le transporteur aérien ou maritime fait rapport au vétérinaire-inspecteur, au port d’embarquement, de tout animal mort, tué ou gravement blessé au cours du voyage, indiquant dans chaque cas la cause de la mort ou de la blessure.
- DORS/2019-99, art. 18(F)
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