Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 162 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :
162 (1) Dans la présente partie, « substance interdite » désigne toute chose qui est ou qui contient une protéine provenant d’un mammifère autre qu’un porcin ou qu’un équidé, sauf le lait, le sang, la gélatine, le gras animal fondu et les produits de ceux-ci.
(2) Une substance interdite qui a été traitée d’une manière approuvée par le ministre pour inactiver les agents qui causent des encéphalopathies spongiformes transmissibles n’est plus considérée comme étant interdite.
- DORS/97-362, art. 4
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