Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 162 du 2007-07-12 au 2024-10-30 :
162 (1) Dans la présente partie, substance interdite s’entend de toute chose qui est ou contient une protéine provenant d’un mammifère, à l’exclusion des protéines qui proviennent :
a) d’un porcin ou d’un équidé;
b) du lait ou des produits laitiers;
c) de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;
d) du sang ou des produits sanguins;
e) du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci.
(2) Une substance interdite qui a été traitée d’une manière approuvée par le ministre pour inactiver les agents qui causent des encéphalopathies spongiformes transmissibles n’est plus considérée comme étant interdite.
- DORS/97-362, art. 4
- DORS/2006-147, art. 21
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