Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 166 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un produit d’une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de dix ans indiquant :

    • a) les nom et adresse de l’usine de traitement et la date de fabrication du produit;

    • b) les nom et adresse de l’exportateur;

    • c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement au produit;

    • e) si le produit est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 23
  • DORS/2015-55, art. 9

Date de modification :