Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 167 du 2006-03-22 au 2009-07-29 :
167 Il est interdit à quiconque importe un produit d’une usine de traitement ou à quiconque en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de distribuer ou de vendre le produit, à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit portent bien en vue la mention visée au paragraphe 165(3), inscrite lisiblement et de façon indélébile.
- DORS/97-362, art. 4
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