Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 167 du 2009-07-30 au 2024-10-30 :
167 Il est interdit à quiconque importe un produit d’une usine de traitement ou à quiconque en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de distribuer ou de vendre le produit, à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit ne portent la mention indélébile visée au paragraphe 165(4), inscrite lisiblement et bien en vue.
- DORS/97-362, art. 4
- DORS/2009-220, art. 4
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