Règlement sur la santé des animaux
171.1 (1) Toute personne qui fabrique un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre qu’un gras fondu, doit tenir pendant une période de dix ans, un registre :
a) qui permet d’établir :
(i) qu’elle n’a pas utilisé de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais,
(ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160;
b) qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais.
(2) Le registre renferme :
a) les nom et adresse de toute personne qui a fourni la substance interdite au fabricant de l’engrais ou du supplément d’engrais, ainsi qu’une attestation signée par ce même fournisseur selon laquelle la substance interdite ne contient pas de matériel à risque spécifié autre que conformément à un permis délivré au titre de l’article 160 pour les fins de l’article 6.4;
b) la formule de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé pour chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais;
c) une feuille de mélange indiquant que chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais a été produit conformément à la formule visée à l’alinéa b);
d) la date de préparation de l’engrais ou du supplément d’engrais;
e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’engrais ou du supplément d’engrais;
f) les nom et adresse de toute personne à qui un engrais ou un supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi qu’une description de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et la quantité.
(3) Au présent article, matériel à risque spécifié s’entend au sens de l’article 6.1.
- DORS/2006-147, art. 28
- DORS/2009-18, art. 18
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