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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 171.1 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne qui fabrique un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre qu’un gras fondu, doit tenir pendant une période de dix ans, un registre :

    • a) qui permet d’établir :

      • (i) qu’elle n’a pas utilisé de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais,

      • (ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4;

    • b) qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais.

  • (2) Le registre renferme :

    • a) les nom et adresse de toute personne qui a fourni la substance interdite au fabricant de l’engrais ou du supplément d’engrais, ainsi qu’une attestation signée par ce même fournisseur selon laquelle la substance interdite ne contient pas de matériel à risque spécifié autre que conformément à un permis délivré au titre de l’article 160 pour les fins de l’article 6.4;

    • b) la formule de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé pour chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais;

    • c) une feuille de mélange indiquant que chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais a été produit conformément à la formule visée à l’alinéa b);

    • d) la date de préparation de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui un engrais ou un supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi qu’une description de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et la quantité.

  • (3) Au présent article, matériel à risque spécifié s’entend au sens de l’article 6.1.

  • DORS/2006-147, art. 28
  • DORS/2009-18, art. 18
  • DORS/2012-286, art. 63(F)

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