Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 174 du 2014-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des animaux, l’administrateur responsable peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification de ces animaux.

  • (2) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable peut attribuer ou faire attribuer à cette installation un numéro d’identification à appliquer, à la fois :

    • a) par tatouage au marteau approuvé, aux porcs destinés à l’abattage;

    • b) par un indicateur servant à l’identification des porcs destinés à l’exportation.

  • (3) À la demande d’un importateur d’animaux, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour les animaux à importer.

  • (4) L’exploitant d’une installation qui, conformément au paragraphe (2), demande un numéro d’identification à l’administrateur responsable, fournit à ce dernier ses nom, adresse et numéro de téléphone.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 5

Date de modification :