Règlement sur la santé des animaux
175 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant que l’animal ou la carcasse d’animal n’ait été retiré de sa ferme d’origine.
(1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).
(1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après que l’animal ou la carcasse d’animal a été retiré de sa ferme d’origine.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 2
- DORS/2005-192, art. 3
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