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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 175 du 2006-03-22 au 2014-06-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant que l’animal ou la carcasse d’animal n’ait été retiré de sa ferme d’origine.

  • (1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

  • (1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après que l’animal ou la carcasse d’animal a été retiré de sa ferme d’origine.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 2
  • DORS/2005-192, art. 3

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