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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 175 du 2014-07-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il ne quitte l’installation.

  • (1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

  • (1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après avoir quitté sa ferme d’origine.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un porc sur lequel une étiquette approuvée a été apposée, ou quiconque en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte celle-ci jusqu’à ce qu’il soit identifié de toute autre façon prévue par le présent règlement.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 2
  • DORS/2005-192, art. 3
  • DORS/2014-23, art. 8

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