Règlement sur la santé des animaux
186 (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :
a) peut lui enlever toute étiquette;
b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et communiquer le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant sa mort.
(2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.
(3) L’exploitant d’une installation où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
(5) [Abrogé, DORS/2014-23, art. 19]
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 8
- DORS/2005-192, art. 13
- DORS/2010-137, art. 5
- DORS/2014-23, art. 19
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