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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 186 du 2010-06-17 au 2014-06-30 :

  •  (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :

    • a) peut lui enlever toute étiquette;

    • b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur dans les trente jours suivant la mort.

  • (2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

  • (3) L’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt, par abattage ou autrement, doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • (5) Pour l’application du présent article, abattoir s’entend notamment d’un abattoir mobile.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 8
  • DORS/2005-192, art. 13
  • DORS/2010-137, art. 5

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