Règlement sur la santé des animaux
186 (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :
a) peut lui enlever toute étiquette;
b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur dans les trente jours suivant la mort.
(2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.
(3) L’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt, par abattage ou autrement, doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.
(5) Pour l’application du présent article, abattoir s’entend notamment d’un abattoir mobile.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 8
- DORS/2005-192, art. 13
- DORS/2010-137, art. 5
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