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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 192 du 2011-12-10 au 2021-03-17 :

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à l’annexe III, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il appartient à l’une des espèces suivantes : Barbonymus gonionotus, Carassius auratus, Colisa lalia, Danio rerio, Glossogobius giuris, Osphronemus goramy, Oxyeleotris marmorata, Poecilia reticulata, Puntius sophore, Symphysodon discus, Toxotes chatareus, Trichogaster pectoralis ou Trichogaster trichopterus;

    • b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;

    • c) il est importé par son propriétaire;

    • d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.

  • (2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.

  • (3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.

  • (4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).

  • DORS/2010-296, art. 4

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