Règlement sur la santé des animaux
192 (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :
a) il appartient à l’une des espèces suivantes :
(i) Barbonymus gonionotus,
(ii) Carassius auratus,
(iii) Colisa lalia,
(iv) Danio rerio,
(v) Glossogobius giuris,
(vi) Osphronemus goramy,
(vii) Oxyeleotris marmorata,
(viii) Puntius sophore,
(ix) Symphysodon discus,
(x) Toxotes chatareus,
(xi) Trichogaster pectoralis,
(xii) Trichogaster trichopterus;
b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;
c) il est importé par son propriétaire;
d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;
e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.
(2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.
(3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.
(4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 3
- DORS/2021-41, art. 6
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