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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 192 du 2021-03-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il appartient à l’une des espèces suivantes :

      • (i) Barbonymus gonionotus,

      • (ii) Carassius auratus,

      • (iii) Colisa lalia,

      • (iv) Danio rerio,

      • (v) Glossogobius giuris,

      • (vi) Osphronemus goramy,

      • (vii) Oxyeleotris marmorata,

      • (viii) Puntius sophore,

      • (ix) Symphysodon discus,

      • (x) Toxotes chatareus,

      • (xi) Trichogaster pectoralis,

      • (xii) Trichogaster trichopterus;

    • b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;

    • c) il est importé par son propriétaire;

    • d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.

  • (2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.

  • (3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.

  • (4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).

  • DORS/2010-296, art. 4
  • DORS/2021-41, art. 3
  • DORS/2021-41, art. 6

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