Règlement sur la santé des animaux
195 Sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160, il est interdit d’importer au Canada :
a) tout ou partie de la carcasse d’un poisson à nageoires visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic ou, si la carcasse n’est pas éviscérée, à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du poisson à nageoires;
b) tout ou partie de la carcasse d’un mollusque visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du mollusque;
c) tout ou partie de la carcasse d’un crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du crustacé;
d) tout ou partie des abats provenant d’un poisson à nageoire, d’un mollusque ou d’un crustacé visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’effluents contenant des matières issues de ces abats.
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 4(A)
- DORS/2021-41, art. 6
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